Compte courant d’associé en Suisse : prêter à sa société ou lui emprunter
Vous avancez de l’argent à votre Sàrl pour financer son activité, ou vous envisagez un prêt de la société pour un projet personnel ? Dans les deux cas, un compte courant d’associé peut enregistrer le mouvement. Mais le sens du prêt change les règles à vérifier : le financement et les intérêts dans le premier cas ; la capacité de remboursement et la protection du capital dans le second.
L’essentiel pour comprendre
Le compte courant d’associé indique qui doit de l’argent à qui. Quand vous prêtez à votre société, elle doit vous rembourser. Quand elle vous prête, c’est vous qui avez une dette envers elle. Ce compte sert à suivre ces mouvements, mais chaque versement doit avoir une raison et un traitement clairement identifiés.
Avant de choisir un taux d’intérêt, il faut donc répondre à deux questions : s’agit-il d’un véritable prêt, et ce financement respecte-t-il les règles applicables ? Un contrat écrit et un intérêt correctement calculé sont utiles, mais ne suffisent pas à eux seuls.
Le compte courant d’associé : qui doit de l’argent à qui ?
Une Sàrl ou une SA possède son propre patrimoine. Même si vous détenez toutes ses parts, son argent lui appartient. Le compte courant d’associé permet d’enregistrer les avances, les remboursements et certaines dépenses payées par l’un pour le compte de l’autre. Dans une SA, on parle également de compte courant actionnaire.
Imaginons que vous versiez 30’000 CHF depuis votre compte personnel pour aider la société à payer ses fournisseurs. Si ce versement est un prêt, la société reçoit des liquidités et reconnaît une dette de 30’000 CHF envers vous. Si elle vous verse ensuite 10’000 CHF en remboursement, elle vous doit encore 20’000 CHF.
Le mouvement inverse est différent. Si la société règle une facture privée de 5’000 CHF que vous devez lui rembourser, elle détient une créance de 5’000 CHF à votre égard. Ce paiement ne devient pas une dépense professionnelle simplement parce qu’il passe par son compte bancaire.
| Situation | Qui doit rembourser ? | Dans les comptes de la société |
|---|---|---|
| Vous prêtez à la société | La société vous doit de l’argent | Une dette au passif ; compte courant généralement créditeur |
| La société vous prête | Vous devez de l’argent à la société | Une créance à l’actif ; compte courant généralement débiteur |
Les mots « débiteur » et « créditeur » décrivent donc le solde dans la comptabilité de la société. Pour éviter toute ambiguïté, commencez toujours par une phrase simple : « la société me doit… » ou « je dois à la société… ».
Prêter à sa société : distinguer le prêt du capital social
À la création d’une Sàrl, vous pouvez par exemple verser 20’000 CHF pour libérer le capital social, puis avancer 30’000 CHF supplémentaires sous forme de prêt. La société reçoit au total 50’000 CHF, mais les deux montants n’ont pas le même rôle.
Les 20’000 CHF de capital social financent la société en contrepartie de vos parts. Les 30’000 CHF prêtés correspondent à une dette qu’elle doit rembourser selon l’accord convenu. Une simple écriture en compte courant ne permet pas de déplacer librement un montant de l’une à l’autre de ces catégories.
Peut-on récupérer l’argent prêté ?
Oui, lorsqu’il s’agit d’une dette réelle et que son remboursement est exigible selon le contrat. La société doit néanmoins pouvoir respecter ses autres obligations. Une situation de difficultés financières, de surendettement ou une convention de postposition peut limiter le remboursement.
Le remboursement du principal ne constitue pas, à lui seul, une charge pour la société ni un revenu pour l’associé. Il éteint une dette existante. Les intérêts suivent un autre traitement : ils peuvent constituer une charge déductible pour la société, sous réserve des règles fiscales, et un revenu imposable pour l’associé qui détient la créance dans sa fortune privée (art. 20 al. 1 let. a LIFD).
Peut-on prêter sans intérêt à sa société ?
Oui, en principe, dans le cas d’un associé personne physique résident fiscal suisse qui accorde le prêt depuis sa fortune privée. Il peut prévoir dès le départ un taux de 0 %. Il favorise alors sa société en lui évitant une charge d’intérêts. En règle générale, le fisc ne lui attribue pas un revenu d’intérêts purement hypothétique ; la société ne peut pas non plus déduire une charge d’intérêts qu’elle ne doit pas.
Le principe de pleine concurrence consiste à comparer une opération aux conditions qui auraient été convenues entre personnes indépendantes. Il ne produit toutefois pas une obligation fiscale générale de rémunérer tout prêt privé d’un associé. La lettre-circulaire AFC 218 distingue les deux sens : un taux minimal lorsque la société prête à l’associé, pour éviter un avantage en sa faveur ; un taux maximal lorsque la société lui paie des intérêts, pour éviter une charge excessive. Ce maximum n’est pas un intérêt que l’associé privé serait obligé de facturer.
La convention doit préciser expressément l’absence d’intérêt. Sur le plan civil, l’article 313 alinéa 2 CO prévoit en effet des intérêts en matière commerciale même sans convention. Le seul silence du contrat n’est donc pas une manière sûre de convenir d’un prêt gratuit.
Cette réponse ne se transpose pas automatiquement à tous les prêteurs. Si le prêt provient d’une autre société, appartient à une fortune commerciale ou implique un contribuable à l’étranger, il faut analyser le traitement chez le prêteur comme chez l’emprunteur. L’AFC rappelle notamment les exigences de pleine concurrence pour les prêts intragroupes. Les montages constitutifs d’évasion fiscale restent également réservés.
Enfin, un prêt convenu sans intérêt dès l’origine doit être distingué de l’abandon ultérieur d’intérêts déjà dus ou crédités : cet abandon nécessite sa propre analyse fiscale. L’absence d’intérêt ne dispense pas non plus de déclarer la créance dans la fortune privée ni de vérifier le capital propre dissimulé de la société.
Lorsque le prêt porte intérêt, deux contrôles restent nécessaires : le montant de dette admis fiscalement et le taux appliqué. Un taux conforme au barème AFC ne rend pas automatiquement tous les intérêts déductibles.
Capital propre dissimulé : pourquoi une partie du prêt peut poser problème
Pour une entreprise, un prêt et des fonds propres n’ont pas le même traitement fiscal. Les intérêts d’une dette peuvent réduire le bénéfice imposable. Un dividende, lui, est une utilisation du bénéfice après son calcul. Le fisc doit donc déterminer quelle part du financement constitue réellement une dette sur le plan économique.
Le capital propre dissimulé désigne une part de dette envers un associé ou une personne proche qui est assimilée fiscalement à des fonds propres. Le prêt peut être parfaitement déclaré dans les comptes : le problème porte sur la manière dont la société est financée, compte tenu de ses actifs.
Comment le montant est-il déterminé ?
La circulaire AFC n° 6a du 10 octobre 2024 évalue la capacité de financement de la société à partir de la valeur vénale de ses actifs, c’est-à-dire leur valeur de marché. L’administration part des valeurs comptables ou fiscales, sauf si des valeurs de marché plus élevées sont démontrées. À chaque catégorie d’actif correspond un pourcentage de dette admis. Ces pourcentages diffèrent notamment entre les liquidités, les créances et les machines.
On compare ensuite cette capacité à l’ensemble des dettes, y compris celles envers une banque. La part excédentaire susceptible d’être requalifiée doit toutefois provenir directement ou indirectement des associés ou de personnes proches. Un financement indépendant, sans garantie de leur part, ne constitue pas lui-même du capital propre dissimulé. La preuve d’un financement conforme au marché demeure réservée.
Exemple : des machines financées presque entièrement par des prêts
Prenons une société d’exploitation dont le seul actif est constitué de machines valant 200’000 CHF. Elles sont financées par 20’000 CHF de capital social, un crédit bancaire indépendant de 80’000 CHF et un prêt de l’associé de 100’000 CHF. Pour simplifier, ces valeurs restent stables et aucune autre justification de marché n’est apportée.
Pour les immobilisations corporelles meubles, la circulaire retient une capacité d’endettement de 50 %. Dans cet exemple, le calcul donne :
| Étape | Calcul | Montant |
|---|---|---|
| Dette totale admise selon les actifs | 200’000 × 50 % | 100’000 CHF |
| Dettes effectivement inscrites | 80’000 + 100’000 | 180’000 CHF |
| Excédent de dette | 180’000 − 100’000 | 80’000 CHF |
| Part du prêt de l’associé restant admise comme dette | 100’000 − 80’000 | 20’000 CHF |
Les 80’000 CHF excédentaires sont ici du capital propre dissimulé. Cela montre pourquoi le raisonnement ne peut pas se limiter à comparer le prêt de l’associé au capital social de 20’000 CHF : la composition des actifs et les autres dettes comptent aussi.
Capital propre dissimulé et surendettement sont deux notions différentes. Dans notre exemple, les actifs de 200’000 CHF couvrent les dettes de 180’000 CHF. La société n’est donc pas surendettée sur ces chiffres, même si une partie de son financement est assimilée fiscalement à des fonds propres.
Quelles conséquences pour les intérêts et les impôts ?
L’article 65 LIFD prévoit la reprise dans le bénéfice imposable des intérêts imputables à ce capital propre dissimulé. Supposons que le prêt de 100’000 CHF porte intérêt à 3,5 %, le plafond AFC 2026 retenu pour cette hypothèse de crédit d’exploitation. La société comptabilise 3’500 CHF d’intérêts, alors que le montant admis sur les 20’000 CHF de dette fiscalement reconnue est de 700 CHF. La reprise est donc de 2’800 CHF.
Le calcul doit suivre le chiffre 3.1 de la circulaire : lorsqu’un taux inférieur est payé, les intérêts effectivement supportés peuvent être déduits jusqu’au plafond calculé au taux maximal sur la dette admissible. Ce plafond ne permet jamais de déduire des intérêts supplémentaires qui n’ont pas été comptabilisés. Il ne faut donc pas appliquer mécaniquement un pourcentage de capital propre dissimulé aux intérêts comptabilisés.
Les intérêts repris à ce titre sont également soumis à l’impôt anticipé comme prestation appréciable en argent, selon le chiffre 3.2 de la circulaire. La part assimilée à des fonds propres augmente par ailleurs la base de l’impôt cantonal sur le capital, conformément à l’article 29a LHID. Ces conséquences fiscales n’imposent pas, à elles seules, de convertir juridiquement le prêt en capital social.
Le remboursement du prêt conserve un traitement distinct. Le chiffre 3.3 de la circulaire 6a précise que le remboursement d’une dette fiscalement qualifiée de capital propre dissimulé ne constitue pas une prestation appréciable en argent et n’est pas soumis à l’impôt anticipé ni à l’impôt sur le revenu de l’associé qui détient la créance dans sa fortune privée.
Emprunter à sa société : un vrai prêt et un capital à protéger
Quand la société vous prête, elle échange des liquidités contre une créance. Pour que ce mécanisme soit défendable, elle doit pouvoir attendre un remboursement réel, à des conditions qu’elle aurait acceptées avec une personne indépendante placée dans une situation comparable.
La première question est donc concrète : avec quels revenus ou quels avoirs allez-vous rembourser ? Il faut ensuite fixer un montant compatible avec cette capacité, une échéance, un intérêt approprié et, selon le risque, des garanties. La société doit également conserver les liquidités nécessaires à son activité.
Ce que l’article 680 CO interdit
Pour la SA, l’article 680 alinéa 2 CO interdit aux actionnaires de réclamer la restitution de leurs versements. Pour la Sàrl, l’article 793 alinéa 2 CO prévoit que les apports libérés ne peuvent pas être restitués. Ces règles protègent le capital de la société et, à travers lui, ses créanciers.
Cela ne signifie pas que le capital doit rester bloqué sur un compte bancaire après la création. La société peut l’utiliser pour son activité : acheter du matériel, financer des stocks ou payer ses charges. En revanche, vous ne pouvez pas reprendre votre apport à titre privé en le renommant « prêt ».
Un remboursement du capital social passe par les procédures prévues par le droit des sociétés, notamment une réduction formelle du capital lorsqu’elle est possible. Le remboursement d’un véritable prêt que vous avez accordé à la société, expliqué plus haut, répond à une autre logique.
Exemple : reprendre les 20’000 CHF de création
Vous créez une Sàrl avec 20’000 CHF de capital. Peu après, elle vous verse ces mêmes 20’000 CHF pour vos dépenses personnelles et inscrit « prêt à l’associé ». Si vous n’avez ni les moyens ni une perspective sérieuse de rembourser, la créance portée au bilan ne remplace pas réellement les liquidités sorties. L’opération peut constituer une restitution interdite de l’apport.
À l’inverse, un prêt dont le remboursement est crédible n’est pas interdit du seul fait que son bénéficiaire est associé. Il reste nécessaire d’examiner le risque, les conditions de l’opération, l’intérêt de la société et la protection de son capital. La présence d’un solde bancaire disponible ne répond pas à toutes ces questions.
L’ATF 140 III 533, consid. 4, illustre ces limites dans un contexte de prêts intragroupe. Même lorsqu’une créance reste inscrite au bilan, un prêt non conforme aux conditions de marché peut limiter les fonds propres disponibles pour un dividende. La même richesse ne peut pas servir à la fois à financer un tel prêt et à justifier une nouvelle distribution.
Quand le fisc remet-il en cause le prêt lui-même ?
Un intérêt trop faible et un prêt fictif sont deux problèmes différents. Dans le premier cas, l’avantage peut correspondre à l’intérêt manquant. Dans le second, si les circonstances montrent que le remboursement n’est pas sérieusement prévu, la somme prêtée elle-même peut être traitée comme une distribution dissimulée de bénéfice.
L’ATF 138 II 57, consid. 3 et 5, demande une appréciation de l’ensemble des circonstances. Une absence de contrat ou de garantie ne suffit pas, à elle seule, à établir un prêt simulé. En revanche, des prélèvements privés répétés, une dette qui augmente malgré une solvabilité très faible ou une renonciation à rembourser appellent un examen approfondi.
Une opération irrégulière peut aussi entraîner une restitution à la société et engager la responsabilité de ses organes. Pour la SA, les articles 678 et 754 CO prévoient respectivement des règles de restitution et de responsabilité. Les articles 800 et 827 CO rendent ces règles applicables par analogie à la Sàrl.
Quels intérêts appliquer en 2026 ?
Une fois le prêt et son financement examinés, vous pouvez déterminer l’intérêt. L’AFC publie chaque année des taux admis fiscalement. Ils constituent des repères qui facilitent la justification du taux dans les situations couvertes, à condition d’appliquer le bon tableau et les bonnes hypothèses.
Le sens du prêt explique la différence : lorsque la société vous prête, le fisc vérifie qu’elle ne renonce pas à une rémunération suffisante. Lorsque vous lui prêtez, il vérifie qu’elle ne vous verse pas un intérêt excessif.
| Prêt en CHF | Repère 2026 | Hypothèse à vérifier |
|---|---|---|
| La société prête à l’associé avec ses fonds propres | Minimum : 0,75 % | Aucun intérêt n’est dû sur du capital étranger. |
| La société prête à l’associé avec des capitaux étrangers | Coût de financement + 0,5 point jusqu’à 10 millions CHF ; 0,25 point au-dessus. Minimum : 0,75 %. | Le coût de financement et la marge applicable doivent être identifiés. |
| L’associé prête à une société de commerce ou d’industrie : crédit d’exploitation | Maximum : 3,5 % sur le premier million CHF ; 1,5 % sur la tranche supérieure. | Les crédits des associés et de leurs proches sont additionnés pour le seuil. |
| L’associé prête à une holding ou une société de gérance de fortune : crédit d’exploitation | Maximum : 3 % sur le premier million CHF ; 1,25 % sur la tranche supérieure. | Le capital propre dissimulé doit également être examiné. |
Les crédits immobiliers suivent d’autres limites et taux. Les prêts en devises relèvent de la lettre-circulaire AFC 219. Si vous retenez un taux différent fondé sur le marché, documentez la comparaison en tenant compte de la durée, de la solvabilité, des garanties et du financement.
Exemple : un prêt de la société à l’associé
Une société vous prête 80’000 CHF pendant toute l’année 2026. Elle utilise ses fonds propres et ne supporte aucun intérêt sur du capital étranger. Avec le minimum de 0,75 %, l’intérêt annuel est de 80’000 × 0,75 % = 600 CHF. Cet exemple suppose que le prêt lui-même est valable et réellement remboursable.
Si le solde varie, calculez l’intérêt sur les montants et les périodes concernés selon la convention. Un prêt de 80’000 CHF accordé en juillet ne produit pas le même intérêt annuel qu’un prêt identique accordé en janvier.
Que signifie une « prestation appréciable en argent » ?
Cette expression désigne ici un avantage économique accordé à l’associé en raison de sa participation. Par exemple, si la société renonce aux 600 CHF d’intérêts de l’exemple sans justification admise, elle lui procure cet avantage. Dans l’autre sens, payer un intérêt excessif peut aussi lui transférer une part du bénéfice.
Les conséquences peuvent se cumuler : correction du bénéfice imposable de la société (art. 58 LIFD), revenu imposable chez l’associé (art. 20 al. 1 let. c LIFD) et impôt anticipé de 35 % sur la prestation imposable (art. 4 al. 1 let. b et 13 al. 1 let. a LIA).
Dans un calcul sur une prestation brute de 600 CHF, l’impôt anticipé représente 210 CHF. Il doit être supporté par le bénéficiaire selon l’article 14 LIA. Si la société le prend à sa charge sans le récupérer, cette prise en charge peut elle-même augmenter l’avantage imposable. Le remboursement de l’impôt anticipé au bénéficiaire dépend ensuite des conditions légales ; il ne faut pas le supposer automatique.
Le taux fiscal contrôle donc la rémunération du prêt. Il ne remplace ni l’analyse du capital propre dissimulé, ni celle de la solvabilité et de la protection des apports.
Comptabiliser et rembourser : garder chaque mouvement identifiable
Le compte courant peut réunir de nombreuses opérations. Pour rester lisible, il doit permettre de distinguer ce qui a été avancé, ce qui a été remboursé et les intérêts calculés. Une facture professionnelle que l’associé paie pour la société doit aussi être reliée à son justificatif.
| Opération | Débit | Crédit |
|---|---|---|
| La société reçoit le prêt de l’associé | Banque | Dette envers l’associé |
| La société rembourse le principal | Dette envers l’associé | Banque |
| La société doit des intérêts à l’associé | Charges d’intérêts | Dette envers l’associé |
| La société verse un prêt à l’associé | Créance envers l’associé | Banque |
| L’associé rembourse le principal | Banque | Créance envers l’associé |
| L’associé doit des intérêts à la société | Créance envers l’associé | Produits d’intérêts |
Le principal passe par le bilan ; les intérêts passent par le résultat. Les créances et dettes envers les détenteurs de participations doivent être présentées séparément dans le bilan ou dans l’annexe, conformément à l’article 959a alinéa 4 CO.
Peut-on solder une dette privée avec un dividende ?
Une compensation peut être envisagée si la société peut valablement distribuer un dividende et si la décision a été prise. Le dividende doit notamment reposer sur un bénéfice distribuable ou sur des réserves constituées à cet effet, selon l’article 675 CO, applicable par analogie à la Sàrl par l’article 798 CO. Il faut traiter l’impôt anticipé et déterminer le montant effectivement disponible pour la compensation. Une écriture comptable ne crée pas, à elle seule, un droit à un dividende.
Prenons le cas d’une retenue ordinaire de 35 %. Vous devez 20’000 CHF à la société, et un dividende brut de 20’000 CHF est valablement décidé. Après 7’000 CHF d’impôt anticipé, votre dividende net est de 13’000 CHF. La compensation de ce montant ramène votre dette à 7’000 CHF ; la société doit par ailleurs verser les 7’000 CHF d’impôt anticipé à l’AFC.
Si les prélèvements servent en réalité à rémunérer votre travail ou à distribuer les bénéfices, leur traitement doit correspondre à cette réalité. Notre article sur le choix entre salaire et dividende explique les différences. Une régularisation ultérieure ne rend pas automatiquement valable un prêt initialement irrégulier.
Les contrôles à prévoir avant le prêt et au bouclement
Une convention utile répond aux questions que vous vous poseriez avec un prêteur ou un emprunteur extérieur. Qui prête ? Quelle somme, dans quelle devise et pour quelle durée ? Comment l’intérêt est-il calculé et quand sera-t-il payé ? Quelles sont les échéances de remboursement et les éventuelles garanties ?
Si vous représentez la société et concluez le prêt avec vous-même, la forme écrite est requise par l’article 718b CO, sous réserve de l’exception pour les opérations courantes dont la prestation de la société ne dépasse pas 1’000 CHF. Le renvoi de l’article 814 alinéa 4 CO applique également cette règle à la Sàrl.
Pour un compte courant qui évolue régulièrement, fixez également une limite d’avance et prévoyez ce qui se passe si le solde change de sens. Le taux et les contrôles peuvent alors devoir changer aussi. Documentez la décision de la société et le traitement des conflits d’intérêts ; être associé et dirigeant ne dispense pas d’agir dans l’intérêt de la société.
En cas de postposition, le créancier accepte de passer après d’autres créanciers. Pour la postposition permettant de renoncer à l’avis au tribunal selon l’article 725b alinéa 4 chiffre 1 CO, l’accord doit notamment ajourner la créance et lui donner un rang inférieur à toutes les autres créances de la société, à concurrence de l’insuffisance d’actif. Il doit aussi couvrir les intérêts dus pendant toute la durée du surendettement. Une simple promesse d’attendre ne suffit pas. Ce mécanisme ne transforme pas à lui seul une dette en capital social et ne remplace pas le contrôle fiscal du financement.
Au bouclement, rapprochez le solde des relevés bancaires et des pièces. Recalculez les intérêts sur les périodes concernées, examinez les remboursements effectués et actualisez la capacité de remboursement. Pour une dette envers l’associé, revoyez aussi le capital propre dissimulé à partir des actifs et de l’ensemble des dettes.
Faites enfin confirmer le solde et rapprochez-le de la déclaration fiscale personnelle de l’associé. Un solde qui augmente d’année en année mérite une explication précise, surtout lorsqu’il finance des dépenses privées.
Mon conseil
Avant un prélèvement privé, demandez-vous avec quels moyens vous rembourserez la société et à quelle date. Si la réponse reste vague, choisissez d’abord le traitement adapté avec votre fiduciaire. Un suivi séparé du principal, des intérêts et des remboursements permet ensuite de voir rapidement si le prêt suit réellement le plan convenu.
Conclusion : commencer par le sens du prêt
Le compte courant d’associé est un outil pratique quand chaque mouvement correspond à une opération identifiable. Pour prêter à votre société, distinguez l’avance du capital social, puis vérifiez le financement et les intérêts. Pour lui emprunter, commencez par votre capacité réelle de remboursement et les obligations de la société.
Cette démarche évite de demander à un taux d’intérêt ou à une écriture comptable de résoudre un problème qui est d’abord économique et juridique. Une convention claire, des remboursements cohérents et un contrôle annuel donnent au compte courant sa vraie utilité : suivre les échanges sans perdre de vue à qui appartient l’argent.
Pour aller plus loin
- Salaire ou dividende en Suisse : choisir la bonne rémunération
- Capital d’une Sàrl ou d’une SA : montant et utilisation
- S’associer pour créer une entreprise : les décisions à préparer
Besoin de clarifier votre compte courant d’associé ?
Karpeo vous aide à rapprocher les mouvements du compte, la convention de prêt et les conséquences fiscales pour votre société et pour vous.
Échanger avec Karpeo →Questions fréquentes
Peut-on prêter sans intérêt à sa société ?
Oui, en principe, pour un associé personne physique résident fiscal suisse dont le prêt appartient à la fortune privée, si l’absence d’intérêt est expressément convenue dès le départ. Les taux AFC applicables aux intérêts payés par la société sont des maxima ; ils n’obligent pas cet associé privé à facturer un intérêt. Le prêt gratuit de la société à l’associé, les prêts intragroupes, la fortune commerciale et les situations internationales exigent une analyse différente. Un abandon d’intérêts déjà dus ne doit pas être assimilé à un prêt initialement gratuit.
Peut-on reprendre les 20’000 CHF de capital d’une Sàrl ?
La société peut utiliser le capital pour son activité après sa création. L’associé ne peut pas le reprendre librement à titre privé : l’article 793 alinéa 2 CO interdit la restitution des apports libérés. Une restitution du capital social doit suivre les procédures prévues par le droit des sociétés. Le remboursement d’un prêt réel consenti en plus du capital est une opération distincte.
Le capital propre dissimulé empêche-t-il de rembourser le prêt ?
Cette qualification fiscale ne convertit pas automatiquement la dette en capital social. La circulaire AFC 6a précise que son remboursement n’est pas soumis à l’impôt anticipé ni à l’impôt sur le revenu lorsque la créance appartient à la fortune privée de l’associé. Il faut néanmoins respecter le contrat, les éventuelles restrictions de remboursement et la situation financière de la société.
Le taux de 0,75 % convient-il à tous les prêts en 2026 ?
Non. Il constitue notamment le minimum pour un prêt en CHF de la société à l’associé financé par ses fonds propres, sans intérêts dus sur du capital étranger. D’autres financements, les prêts dans l’autre sens et les prêts en devises suivent d’autres règles. Le respect du taux ne valide pas à lui seul le prêt.
Un prêt à l’associé est-il automatiquement un dividende ?
Non. Un prêt réel et remboursable doit être distingué d’un avantage accordé à l’associé. Un taux trop faible peut entraîner une correction de l’intérêt manquant. Si les circonstances établissent que le remboursement n’est pas sérieusement prévu, le montant du prêt lui-même peut être remis en cause comme distribution dissimulée de bénéfice.
Le remboursement du principal est-il une charge ?
Non. Dans la comptabilité de la société, il diminue une dette ou une créance au bilan. Les intérêts sont traités séparément dans le compte de résultat, avec les contrôles fiscaux applicables.
Peut-on compenser une dette envers la société avec un dividende ?
Oui, si le dividende peut être valablement distribué et a été décidé, et si les conditions de compensation sont réunies. Le montant net après le traitement de l’impôt anticipé doit être identifié. Avec une retenue ordinaire de 35 %, un dividende brut de 20’000 CHF laisse 13’000 CHF à compenser ; une simple écriture ne suffit pas.
Sources officielles et références
Références vérifiées le 30 septembre 2026. Les exemples chiffrés reposent sur les hypothèses précisées dans le texte.
- Code des obligations : prêt (art. 312 à 318), restitution des apports (art. 680 al. 2 et 793 al. 2), restitution de prestations indues (art. 678), responsabilité (art. 754 et 827), représentation (art. 718b et 814), postposition (art. 725b) et présentation des comptes (art. 959a)
- LIFD : revenus de l’associé (art. 20), bénéfice imposable (art. 58) et intérêts sur le capital propre dissimulé (art. 65)
- LHID : capital propre dissimulé et impôt cantonal sur le capital (art. 29a)
- LIA : prestations imposables, taux de 35 % et transfert au bénéficiaire (art. 4, 13 et 14)
- AFC — circulaire 6a du 10 octobre 2024 : capital propre dissimulé, intérêts et remboursement
- AFC — lettre-circulaire 218 : taux d’intérêt 2026 en francs suisses
- AFC — lettre-circulaire 219 : taux d’intérêt 2026 en monnaies étrangères
- Tribunal fédéral — ATF 140 III 533 : prêts intragroupe et protection du capital, consid. 4
- Tribunal fédéral — ATF 138 II 57 : prêts à l’actionnaire et indices de simulation, consid. 3 et 5
- AFC — fonctionnement et remboursement de l’impôt anticipé
- AFC — prêts intragroupes : pleine concurrence, taux admis et preuve d’un taux de marché
- Administration fiscale zurichoise — pratique relative aux holdings personnelles : prêts sans intérêt de l’associé privé et réserve des montages abusifs
