Perte de capital et surendettement en Suisse : art. 725 à 725c CO
Une perte de capital, un surendettement et une difficulté de paiement appellent des analyses différentes. Les articles 725 à 725c du Code des obligations encadrent les réactions de la direction. Cet article explique les tests, les comptes à établir et les points à documenter rapidement.
L’essentiel sur l’article 725 CO et les difficultés financières
Depuis la réforme entrée en vigueur le 1er janvier 2023, le Code des obligations distingue la surveillance de la solvabilité, la perte de capital, le surendettement et la réévaluation de certains actifs. Ces règles s’appliquent à la SA et, par analogie, à la Sàrl.
- Art. 725 CO : surveiller la solvabilité et agir si l’entreprise risque de ne plus pouvoir payer ses dettes exigibles.
- Art. 725a CO : traiter la perte de capital lorsque les actifs nets ne couvrent plus la moitié de la base légale de comparaison.
- Art. 725b CO : établir et faire vérifier des comptes intermédiaires en présence de raisons sérieuses de soupçonner un surendettement.
- Art. 725c CO : encadrer une éventuelle réévaluation d’immeubles ou de participations.
L’objectif est d’identifier rapidement le bon problème. Une entreprise peut manquer de trésorerie tout en disposant de capitaux propres positifs. À l’inverse, son compte bancaire peut encore être positif alors que ses dettes dépassent la valeur de ses actifs.
Solvabilité, perte de capital et surendettement : les différences
| Situation | Question centrale | Indicateurs à examiner |
|---|---|---|
| Menace d’insolvabilité | Pourrons-nous payer à l’échéance ? | Encaissements, liquidités et dettes exigibles |
| Perte de capital | Les actifs nets couvrent-ils encore le seuil légal ? | Derniers comptes annuels et composition des réserves |
| Soupçon de surendettement | Les dettes risquent-elles de dépasser les actifs ? | Comptes actualisés et valeurs d’exploitation/liquidation |
Le conseil d’administration doit surveiller la solvabilité. Si elle est menacée, il prend des mesures pour la garantir, puis les mesures d’assainissement nécessaires ou les propose à l’assemblée générale lorsqu’elles relèvent de sa compétence. Le cas échéant, il dépose une demande de sursis concordataire.
Un suivi de trésorerie sur les prochaines semaines aide à objectiver les échéances. Une liste de factures clients n’est pas suffisante : il faut apprécier quand et dans quelle mesure elles seront encaissées.
Ces obligations ne commencent pas uniquement lorsque les comptes annuels sont terminés. La direction doit réagir avec célérité aux informations dont elle dispose pendant l’exercice.
Comment calculer la perte de capital selon l’article 725a ?
Le test part des derniers comptes annuels. On calcule les actifs nets, puis on les compare à la moitié de la base légale.
Actifs nets = actifs − dettes.
Seuil = ½ × (capital-actions + parties non remboursables des réserves légales issues du capital et du bénéfice).
Il faut donc examiner les réserves effectivement non remboursables. Additionner automatiquement toutes les réserves figurant au bilan peut fausser le seuil. Les bénéfices reportés ou réserves facultatives ne deviennent pas des réserves légales par leur seule présence dans les capitaux propres.
Exemple pédagogique d’une SA, avec les montants de réserves non remboursables déjà identifiés :
| Composante | Montant |
|---|---|
| Capital-actions | 100’000 CHF |
| Réserve légale issue du capital non remboursable | 20’000 CHF |
| Réserve légale issue du bénéfice non remboursable | 10’000 CHF |
| Base de comparaison | 130’000 CHF |
| Seuil de moitié | 65’000 CHF |
Si les actifs sont de 250’000 CHF et les dettes de 192’000 CHF, les actifs nets atteignent 58’000 CHF. Ils ne couvrent plus le seuil de 65’000 CHF : il y a perte de capital. Il n’y a pourtant pas, sur ces seuls chiffres, un excédent de dettes sur les actifs.
Avec 72’000 CHF d’actifs nets, ce test ne serait pas franchi. Dans les deux cas, il faut encore vérifier la liquidité, les valeurs retenues et les événements récents. Notre article du bilan comptable aide à lire ces postes.
Que doit faire la direction en cas de perte de capital ?
Le conseil d’administration prend les mesures propres à mettre un terme à la perte de capital. Au besoin, il prend d’autres mesures d’assainissement ou les propose à l’assemblée générale lorsqu’elles relèvent de sa compétence.
Il faut d’abord disposer de chiffres fiables : corrections de valeur nécessaires, créances réellement recouvrables, provisions et dettes complètes. Une réécriture de présentation sans amélioration réelle ne résout pas la situation.
Les mesures peuvent concerner l’activité, les coûts, l’apport de fonds propres ou un abandon de créance. Leurs effets comptables, fiscaux et juridiques doivent être analysés. Un nouveau prêt apporte des liquidités, mais augmente également les dettes : il ne restaure pas à lui seul les actifs nets.
Si la société n’a pas d’organe de révision, les derniers comptes annuels doivent être soumis à un contrôle restreint par un réviseur agréé avant leur approbation. Le conseil d’administration nomme ce professionnel. Cette obligation particulière s’éteint s’il dépose une demande de sursis concordataire.
Un opting-out ne suffit donc pas à écarter tout contrôle. Le conseil d’administration et le réviseur doivent agir rapidement. La version actuelle du texte n’impose pas une convocation automatique de l’assemblée uniquement parce que le seuil est franchi : les décisions à prendre et les compétences des organes guident les démarches.
Quand établir des comptes intermédiaires selon l’article 725b ?
S’il existe des raisons sérieuses d’admettre que les dettes ne sont plus couvertes par les actifs, le conseil d’administration établit immédiatement des comptes intermédiaires à la valeur d’exploitation et à la valeur de liquidation.
Une balance récente peut fournir un point de départ, mais elle ne remplace pas les ajustements nécessaires. Il faut examiner les débiteurs, stocks, immobilisations, dettes, provisions et coûts éventuels de cessation.
| Base | Hypothèse et conséquence |
|---|---|
| Valeur d’exploitation | L’activité se poursuit ; les valeurs doivent rester défendables dans cette perspective |
| Valeur de liquidation | L’activité cesse ; les valeurs de réalisation et coûts de cessation doivent être pris en compte |
Deux possibilités simplifient l’établissement des comptes :
- Si la poursuite de l’exploitation est envisagée et que les comptes à la valeur d’exploitation ne présentent pas de surendettement, ceux à la valeur de liquidation peuvent être omis.
- Si la poursuite de l’exploitation n’est plus envisagée, les comptes à la valeur de liquidation suffisent.
Le conseil fait vérifier les comptes par l’organe de révision ou, à défaut, par un réviseur agréé qu’il nomme. Cette vérification reste nécessaire même si aucun contrôle annuel habituel n’était prévu. L’organe de révision a ses propres obligations d’avis dans les situations prévues par la loi.
Quand faut-il aviser le tribunal ?
Lorsque les comptes intermédiaires établis selon les bases requises font apparaître le surendettement, le conseil d’administration doit en aviser le tribunal, sous réserve des exceptions légales. Lorsque les deux bases sont établies, le texte vise le surendettement ressortant des deux comptes.
Exemple : des dettes de 180’000 CHF sont comparées à des actifs de 150’000 CHF en exploitation et de 115’000 CHF en liquidation. Les insuffisances sont respectivement de 30’000 CHF et 65’000 CHF. L’analyse ne peut pas se limiter au chiffre le plus favorable ni au solde bancaire encore disponible.
L’article 725b prévoit deux exceptions à l’avis : une postposition répondant aux conditions légales, ou une perspective suffisamment sérieuse de supprimer le surendettement rapidement sans compromettre davantage l’exécution des créances.
La seconde exception est limitée à 90 jours au plus à compter de l’établissement des comptes intermédiaires. Ce n’est pas un délai de grâce automatique. Les conditions doivent être réunies et suivies ; attendre 90 jours sans mesures documentées ne satisfait pas la règle.
Une postposition suffit-elle à assainir l’entreprise ?
La postposition suppose que des créanciers ajournent leurs créances et acceptent un rang inférieur à toutes les autres créances de la société, dans la mesure de l’insuffisance d’actif. Elle doit aussi couvrir les intérêts dus pendant toute la durée du surendettement.
Elle peut donc avoir un effet sur l’obligation d’aviser le tribunal. Elle ne supprime pas la dette et n’apporte pas nécessairement de nouvelles liquidités. Elle ne transforme pas non plus automatiquement un prêt en capital.
Le montant, les intérêts, la durée et les conditions doivent être examinés sur la base des comptes vérifiés et de la situation réelle. Une lettre vague d’un associé indiquant qu’il « peut attendre » ne suffit pas à établir que toutes les exigences sont remplies.
Le suivi doit continuer après la signature. De nouvelles pertes peuvent accroître l’insuffisance d’actif et rendre les mesures initiales insuffisantes.
Que permet la réévaluation de l’article 725c ?
En présence d’une perte de capital ou d’un surendettement, certains immeubles et participations dont la valeur réelle dépasse le coût d’acquisition ou de revient peuvent être réévalués, au maximum jusqu’à cette valeur réelle.
La règle ne s’étend pas indistinctement à tous les actifs. L’organe de révision ou, en son absence, un réviseur agréé doit attester par écrit que les conditions sont remplies.
Le montant est présenté séparément dans la réserve légale issue du bénéfice, comme réserve de réévaluation. Cette réserve ne peut être dissoute que dans les cas prévus : transformation en capital-actions ou capital-participation, correction de valeur ou aliénation des actifs réévalués.
Une réserve latente estimée dans une analyse interne ne justifie donc pas à elle seule une réévaluation libre. Les pièces, les méthodes d’estimation et les conséquences fiscales doivent être examinées.
Sàrl : quelles démarches pour la gérance ?
L’article 820 CO rend ces dispositions applicables par analogie à la Sàrl. On parle alors de gérance et d’assemblée des associés. L’organisation concrète de la société doit être prise en compte pour déterminer qui prépare, décide et documente les démarches.
Une checklist opérationnelle aide à coordonner le travail :
- Actualiser les comptes et les prévisions de liquidités.
- Calculer séparément la perte de capital et les indices de surendettement.
- Établir immédiatement les comptes intermédiaires lorsque leur condition est réunie.
- Mandater le réviseur compétent et documenter les valeurs.
- Décider des mesures avec les organes compétents et vérifier leur réalisation.
- Apprécier sans retard l’avis au tribunal et les exceptions éventuelles avec les professionnels concernés.
Le contrôle restreint et les obligations de la direction restent des sujets distincts. L’intervention d’une fiduciaire ne décharge pas les gérants ou administrateurs de leurs responsabilités.
Questions fréquentes
L’article 725 CO traite-t-il encore de la perte de capital ?
Dans le droit actuel, l’article 725 porte sur la solvabilité. La perte de capital relève de l’article 725a et le surendettement de l’article 725b. Les anciens intitulés doivent être interprétés avec cette évolution.
Une perte de capital signifie-t-elle une faillite automatique ?
Non. Elle déclenche des devoirs d’action et, dans certains cas, un contrôle des comptes. Elle ne signifie pas à elle seule que les dettes dépassent les actifs ou que la société ne peut plus payer.
Les 90 jours commencent-ils quand la direction découvre les pertes ?
La limite de l’exception visée par l’article 725b est calculée depuis l’établissement des comptes intermédiaires. L’obligation de les établir immédiatement et d’agir avec célérité empêche de repousser artificiellement ce point de départ.
Un prêt d’associé corrige-t-il la perte de capital ?
Un prêt ordinaire augmente l’actif disponible et la dette du même montant. Il ne renforce donc pas, à lui seul, les actifs nets. Un apport en fonds propres ou un abandon de créance produit d’autres effets à analyser séparément.
Une société en opting-out doit-elle faire vérifier des comptes intermédiaires ?
Oui, lorsque les conditions de l’article 725b sont réunies. Le conseil d’administration, ou la gérance par analogie, nomme un réviseur agréé s’il n’existe pas d’organe de révision.
Ces règles concernent-elles aussi les Sàrl ?
Oui, par renvoi de l’article 820 CO. La terminologie et les organes changent, mais les distinctions entre solvabilité, perte de capital et surendettement restent déterminantes.
Sources et vérification
- Code des obligations, art. 725 à 725c, 820, 958a et 960f : tests, célérité, comptes intermédiaires, vérification, avis et réévaluation ; texte officiel en vigueur consulté dans l’édition au 1er janvier 2026.
- ASR : agrément : identification des professionnels habilités aux contrôles légaux.
